Titre Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil

Art. 18

En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tables annuelles sont établies soit à partir de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil et classées par ordre alphabétique, soit à partir des données de l'état civil enregistrées dans le traitement automatisé. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente et sont établies dans un ou plusieurs registres distincts.
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legi/LEGITEXT000034708016#art-18

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