Titre Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil
Art. 31
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de naissance et les actes de mariage peuvent être délivrés sous la forme d'extrait avec ou sans indication de la filiation.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-31