Titre Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil
Art. 35
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure une mention « RC », les copies intégrales et les extraits de l'acte indiquent qu'une inscription a été prise au répertoire civil et reproduisent son numéro. Lorsque ces mentions sont radiées, elles ne sont indiquées sur les copies intégrales et les extraits de l'acte que sur autorisation du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-35