Titre Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : La délivrance des copies intégrales et des extraits des actes de l'état civil

Art. 36

En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une mention a été apposée à tort en marge d'un acte de l'état civil, les copies intégrales et les extraits de l'acte n'y font référence que sur autorisation du procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000034708016#art-36

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