Titre Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 40
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de vérification est formée par l'administration, l'organisme instructeur, l'officier de l'état civil ou le notaire à partir des informations recueillies auprès de l'usager ou du client, sous réserve que celui-ci en ait été préalablement informé.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-40