Titre Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre II : La vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 41
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier de l'état civil saisi vérifie la conformité des informations reçues à celles contenues dans l'acte de l'état civil qu'il détient. Il peut, le cas échéant, les compléter ou les rectifier dans les limites de la demande qui lui est adressée. Il atteste, par l'apposition de sa signature manuscrite ou électronique sécurisée selon le type d'échanges retenu, de la conformité des informations vérifiées à celles contenues dans l'acte de l'état civil.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-41