Chapitre Chapitre IV : Avancement, détachement et intégration directe
Art. 22
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000034702867#art-22