Chapitre Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois

Art. 26

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois du présent décret et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant à l'article 24.
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legi/LEGITEXT000034702867#art-26

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