Chapitre Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois
Art. 27
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emplois du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000034702867#art-27