Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au traitement de données « Numéro unique »

Art. 2

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée la mise en œuvre par le ministre chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Numéro unique ». Ce traitement a pour finalités : 1° L'enregistrement des demandes de logement locatif social, dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, et leur suivi ; 2° L'attribution d'un numéro unique d'enregistrement des demandes mentionnées au 1° ; 3° La mise à disposition des demandes mentionnées au 1° aux personnes et services définis au premier alinéa de l'article 5 ; 4° La production, aux niveaux national et local, de données statistiques sur les caractéristiques des demandes mentionnées au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000034648347#art-2

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