Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au traitement de données « Numéro unique »

Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des données mentionnées à l'article 3, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents des personnes et des services énumérés à l'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux et dans les conditions précisées par cet article. Ces agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'organisme concerné. Les données non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l'identification des personnes physiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034648347#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil