Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au traitement de données « Numéro unique »
Art. 9
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 3 se rapportent sont informées de la finalité poursuivie par le traitement autorisé à l'article 2, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données et de leur durée de conservation ainsi que des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification, au moyen d'une information figurant sur le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation ou sur le téléservice « Numéro unique » ou, le cas échéant, sur le portail grand public du système particulier de traitement mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034648347#art-9