Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du IV de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues à l'article 3. Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034701146#art-5