Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
Art. 7
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables. Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000034701146#art-7