Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation

Art. 10-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.
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legi/LEGITEXT000034701146#art-10-1

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