Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
Art. 10-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034701146#art-10-2