Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation

Art. 10

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
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legi/LEGITEXT000034701146#art-10

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