Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux réserves citoyennes de la police nationale, de défense et de sécurité, de l'éducation nationale et de réinsertion

Art. 9

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la réserve citoyenne de la police nationale, l'autorité territoriale de gestion est, par dérogation à l'article 4, le préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service déconcentrés de la police nationale. En complément des règles mentionnées aux articles L. 411-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, les candidats à la réserve citoyenne de la police nationale sont informés par une mention figurant sur le formulaire de déclaration de candidature que celle-ci fait l'objet d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale.
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