Titre Titre IX : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 17

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l'estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes placées sous l'autorité du gestionnaire de la réserve y compris les personnels de la réserve ou agissant au titre de missions de police ou de secours dans la stricte mesure nécessaire à ces missions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034737017#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil