Titre Titre IV : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 9

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° d'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou pyrotechnique, à l'exception des activités autorisées par le présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation et aux activités de secours ou de police ; 4° de procéder à des travaux de carénage, de nettoyage ou de peinture de tout type d'embarcation ou de navire, à usage professionnel ou non ; 5° d'allumer du feu sauf à titre exceptionnel pour les incinérations réalisées à but sanitaire, ou à des fins de gestion de la réserve, après autorisation délivrée par le préfet ; 6° d'installer du mobilier ou des équipements de quelque nature que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet pour permettre : - la réalisation par le gestionnaire des opérations à sa charge en application du plan de gestion de la réserve ; - l'exercice de la pêche et de l'activité ostréicole, dans les conditions définies au présent décret ; - la signalisation de la réserve naturelle et l'affichage de sa réglementation ; - la signalisation maritime d'aide à la navigation ; - la réalisation de travaux conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret ; - l'exercice d'activités scientifiques soumises à autorisation. Dans ces cas, le mobilier et les équipements sont installés de façon temporaire, conformément à la durée de l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000034737017#art-9

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