Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de réaliser l'« Enquête concours » mentionnée à l'article 1er, entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours concerné et l'envoi des convocations pour les premières épreuves, les autorités organisatrices des recrutements transmettent au service statistique chargé de la « Base concours » les données d'identification mentionnées au 1° de l'article 3 ainsi que les éléments d'identification du recrutement ou du concours. Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000036612025#art-4

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