Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prime de fidélisation en établissement pénitentiaire›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de fidélisation fait l'objet d'un versement unique, à l'issue de la troisième année de services effectifs au sein du même établissement ou service, mentionné dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de mutation dans l'intérêt du service au sein d'un autre établissement ou service, intervenant avant trois ans d'exercice effectif de leurs fonctions, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir la prime de fidélisation à l'issue de la troisième année suivant l'affectation dans l'établissement ou service initial ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation. Dans ce cas, la prime de fidélisation est versée au prorata du temps des services effectifs dans l'établissement ou le service concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000037974494#art-4