Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la prime de fidélisation attribuée aux lauréats des concours nationaux a affectation locale

Art. 9

En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui cessent leurs fonctions au sein de l'établissement ou service dans lequel ils sont affectés avant une durée de six ans de services effectifs perdent le bénéfice de leur ancienneté d'exercice effectif des fonctions déjà acquise et doivent rembourser le montant de la prime de fidélisation dans les conditions suivantes : DURÉE DE SERVICE TAUX DE REMBOURSEMENT 1re fraction Inférieure à un an 100 % de la 1re fraction Egale ou supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans 75 % de la 1re fraction Supérieure à deux ans et inférieure à trois ans 50 % de la 1re fraction 2e fraction Inférieure ou Egale à quatre ans 100 % de la 2e fraction Supérieure à quatre ans et inférieure à cinq ans 50% de la 2e fraction 3e fraction Inférieure à six ans 100% de la 3e fraction II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 du présent décret conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation et sont exonérés du remboursement de la ou des fractions déjà perçues dans les cas suivants : - mutation dans l'intérêt du service ; - placement en congé de longue durée ; - placement en disponibilité d'office conformément à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; - placement en disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, à un partenaire avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne. III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les fonctionnaires qui sont mutés dans un établissement ou service du ressort territorial pour lequel ils avaient opté lors de leur inscription au concours conservent l'ancienneté acquise pour bénéficier de la prime de fidélisation. Cette disposition ne vaut que pour une seule mobilité au cours de la période de six ans qui suit leur affectation.
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legi/LEGITEXT000037974494#art-9

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