Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et ayant la qualité d'agents publics retraités perçoivent une indemnité qui comprend : 1° une part fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; 2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000036651558#art-1

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