Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code et ayant la qualité d'agent public en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et perçoivent une indemnité qui comprend : 1° une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne peut être supérieur au traitement maximum afférent au grade de conseiller d'Etat ; 2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté. Le cas échéant, les indemnités versées par leur administration d'origine sont déduites de ce montant. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000036651558#art-2

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