Titre Titre IV : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 18

En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, en cas de manquement constaté aux conditions d'expérimentation, le ministre chargé des transports peut décider soit de suspendre l'autorisation pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. En cas d'événement de nature à porter atteinte à la sécurité impliquant un véhicule à délégation de conduite, le ministre chargé des transports peut décider soit de subordonner le maintien de l'autorisation d'expérimentation à des conditions supplémentaires, soit de la suspendre pour une durée maximale de deux mois, soit de la retirer. Cette décision peut porter soit sur le seul véhicule impliqué, soit sur l'ensemble des véhicules couverts par l'autorisation. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la mesure est prononcée, sauf en cas d'urgence, après que le titulaire de l'autorisation a été en mesure de présenter ses observations. Elle tient compte de la nature et de la gravité des faits. Elle emporte, selon le cas, la suspension ou le retrait du certificat WW DPTC.
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legi/LEGITEXT000036753974#art-18

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