Chapitre Chapitre II : De l'indemnité de direction commune

Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une direction commune est créée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s'ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune. Les montants respectifs de l'indemnité de direction commune du directeur en charge de la direction commune et des membres de l'équipe de direction de la direction commune sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité perçue par les membres de l'équipe de direction concernés s'élève à 50 % du montant perçu par le chef d'établissement.
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legi/LEGITEXT000036784030#art-3

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