Chapitre Chapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
Art. 15
En vigueur depuis le 26 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 14, les membres des commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, pour l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000036833973#art-15