Chapitre Chapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le travailleur indépendant qui a demandé à participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par le présent décret ne souscrit pas au titre d'un mois la déclaration mentionnée à l'article 2 dans les conditions qu'il prévoit, la cotisation provisionnelle due pour le mois considéré est la même que celle du mois précédent. Le montant exigible tient compte également des versements complémentaires mentionnés à l'article 2. Le montant des cotisations provisionnelles déterminées en application des dispositions du précédent alinéa est communiqué à l'intéressé et fait l'objet d'un prélèvement automatique au plus tard dans les quinze jours suivant le vingt-deuxième jour du mois au cours duquel le travailleur indépendant n'a pas effectué sa déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000041969652#art-3