Chapitre Chapitre Ier : Expérimentation d'un téléservice de modulation des cotisations provisionnelles en fonction de l'activité des travailleurs indépendants

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travailleur indépendant mentionné à l'article 1er peut demander à ce qu'il soit mis fin à sa participation à l'expérimentation. Sa demande prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel elle a été effectuée. Dans ce cas, l'ensemble des cotisations provisionnelles à échoir pour l'année 2019 sont calculées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 3 et sont communiquées à l'intéressé dans les quinze jours de sa demande. Le recouvrement de ces cotisations provisionnelles est effectué à compter des dates d'exigibilités mentionnées à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale sur les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041969652#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil