Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 6
En vigueur depuis le 5 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'édiction d'une des décisions mentionnées à l'article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s'effectue selon les modalités prévues aux articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036570871#art-6