Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 8

En vigueur depuis le 5 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 6 mai 1971 susvisé, des articles 34, 34-2 et 38 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ou de l'article 48 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, le président du conseil régional est consulté par le préfet préalablement à la saisine, selon le cas, de la commission de conciliation ou du ministre chargé des mines. Son avis est joint à la saisine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036570871#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil