Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient de cette indemnité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent décret leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de loi du 9 janvier 1986 susvisée situé à La Réunion et dont l'affectation au sein de l'un de ces établissements est intervenue avant cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037440712#art-2