Art. 6
En vigueur depuis le 29 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel brut de l'indemnité est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent. L'indemnité cesse définitivement d'être versée dès lors que l'agent ne remplit plus une des conditions d'attribution mentionnée aux articles 1er et 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000037440712#art-6