Titre Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE
Art. 8
En vigueur depuis le 15 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants issus d'un établissement ayant perdu son agrément et qui ne trouvent pas un établissement de formation en chiropraxie agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans. Ils conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation. Les modalités d'accueil et de reprise des études sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041852000#art-8