Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : ÉVALUATION, AVANCEMENT ET FORMATION
Art. 12
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- L'avancement d'échelon des personnels navigants mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er du présent décret est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre de l'intérieur. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des grilles mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné au même article. II. - L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Toutefois, des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées en fonction de la valeur professionnelle, et après avis de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article 10 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000037555144#art-12