Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels par groupe et hors groupe de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité sont définis par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret. Le montant attribué au titre de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité peut être révisé tous les trois ans et, le cas échéant, à l'occasion de tout changement d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000037600944#art-3