Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal annuel par groupe fixé par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1er du présent décret. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats obtenus dans l'exercice des fonctions.
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legi/LEGITEXT000037600944#art-4

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