Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INGÉNIEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS ET AUX INGÉNIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires

Art. 32

En vigueur depuis le 19 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont placés de plein droit, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 5 septembre 1991 précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037620744#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil