Chapitre Chapitre III : Avancement
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ECHELONS DUREE Inspecteur général de 1re classe 2e échelon spécial --- 1er échelon spécial --- 5e échelon --- 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Inspecteur général de 2e classe 15e échelon --- 14e échelon 3 ans 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Peuvent accéder aux deux échelons spéciaux de la 1re classe les inspecteurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs dans l'échelon précédent . L'accès aux échelons spéciaux du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe, pouvant être promus à ces deux échelons spéciaux est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000039156142#art-16