Titre Titre III : GOUVERNANCE DE L'UGA›Chapitre Chapitre IV : Relations entre l'établissement public expérimental (EPE) et ses établissements-composantes (E-C)›Sect. Relations entre l'UGA et ses établissements-composantes (E-C)
Art. 64
En vigueur depuis le 12 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Approbation des recrutements A l'issue de la validation du recrutement d'un enseignant, enseignant-chercheur ou chercheur par les instances compétentes d'un établissement-composante, et en cas de non-respect manifeste de la stratégie de l'UGA dans ce recrutement, le président de l'UGA peut, après avis conforme du directoire, saisir le conseil d'administration restreint de l'UGA pour soumettre à son approbation le recrutement concerné. Si le conseil d'administration restreint, après avoir entendu le représentant ou la représentante de l'établissement-composante, émet un avis défavorable motivé, le recrutement ne peut pas être prononcé. Dans le cas où la décision de recrutement est une prérogative nationale l'avis motivé est transmis à l'autorité compétente, qui décide du recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000039310422#art-64-7