Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2-1
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le remboursement prévu à l'article 38 susmentionné n'a pas été effectué spontanément dans le délai fixé par la loi, le montant du pécule est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Prolegi/LEGITEXT000039453593#art-2-1