Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux officiers de carrière
Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - Pour les officiers dont la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à : 1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ; 2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable. III.- Pour les officiers généraux dont l'admission en deuxième section intervient lorsqu'ils ont accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge qui leur est applicable, le montant du pécule est égal à : 1° Dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable ; 2° Neuf mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus d'un an de la limite d'âge qui lui est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000039453593#art-3