Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de police judiciaire des services ou unités désignés conformément à l'article 1er déterminent les procédures dans lesquelles il est procédé à cet enregistrement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039664030#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil