Art. 6
En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'original des enregistrements réalisés est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits dans le délai d'un mois par le greffe de la juridiction à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique.
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Prolegi/LEGITEXT000039664030#art-6