Art. 5
En vigueur depuis le 23 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la garde à vue, l'avocat de la personne peut, s'il conteste l'existence de la notification des droits, consulter cet enregistrement. Si la personne fait l'objet de poursuites, cet enregistrement peut être consulté par son avocat, en cas de contestation pouvant donner lieu au dépôt d'une requête en nullité, sur simple demande formée par cet avocat auprès du procureur de la République. Cette demande et cette consultation sont également possibles lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale. Dans les cas prévus par le présent alinéa, si la personne n'est pas assistée par un avocat, elle peut directement consulter l'enregistrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039664030#art-5