Art. 3

En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont : 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par le présent décret ; 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ; 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ; 4° Le lieu où ont été collectées les données. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 5 doivent être en mesure d'en justifier par un suivi de l'activité. Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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legi/LEGITEXT000039678062#art-3

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