Art. 7

En vigueur depuis le 25 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opération de collecte, consultation, communication et d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 3 ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction à des fins de communication ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ; 3° Le service destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039678062#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil