Art. 5

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il assure les opérations d'encaissement mentionnées au A du I de l'article 201 de la loi du 28 décembre susvisée, le prestataire centralise le montant global des encaissements en numéraire et en carte bancaire réalisés auprès de l'ensemble de ses points d'encaissement. Les fonds encaissés par le prestataire sont reversés par virement sur le compte Banque de France du comptable public en charge de ces opérations, le jour ouvré suivant le jour de réalisation des encaissements.
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legi/LEGITEXT000039669776#art-5

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