Art. 7

En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie financière mentionnée au 6° du II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l'Etat est compromis.
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